MUTILATIONS GÉNITALES FÉMININES (MGF) DANS LE NOUVEAU CODE PÉNAL IVOIRIEN

  • DEFINITION
  • Selon l’article 394 CP nouveau et l’article 1 de la loi 1998 relatif aux MGF, constitue une mutilation génitale, l’atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme, par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou par tout autre procédé.
  • 1)-Au plan international

La Côte d’Ivoire  s’est engagée à divers niveaux pour la lutte contre ce qui est admis de présenter aujourd’hui comme un fléau. Ces engagements se sont traduits   par la signature ou  la ratification par la Côte d’Ivoire  de nombreux accords ou traité notamment :

  •              La Convention sur l’Elimination de toutes les formes de Violence à l’Egard de la Femme (CEDEF) en 1995 et  le  Protocole facultatif de la CEDEF, en octobre 2011 ;
  •             Le Protocole à la Charte africaine sur les droits des peuples relatifs aux droits des femmes (protocole de  Maputo), en septembre 2011 ;
  •             La Convention sur les Droits de l’Enfant  en 1991

AU PLAN NATIONAL

Adoption de la loi n°98- 757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l’égard des femmes

  • La constitution Ivoirienne du 08 novembre 2016 en son article 5, interdit les MGF.

Adoption de la Loi n°2019-574 du 26 juin 2019 portant code pénal qui abroge en son art 564, la loi n°8l-640 du 31 juillet 1981 instituant le code pénal et la loi n°98- 757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l’égard des femmes. Mais il réprime les MGF en ses articles 394 à 398.

  • Les dispositions de la loi n°98- 757 du 23 décembre 1998 portant répression de certaines formes de violences à l’égard des femmes
  • Article1
  • Est qualifiée de  mutilation génitale, l’atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme, par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou par tout autre procédé.
  • Article2

Quiconque commet une mutilation génitale est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 360.000 à 2.000.000 de francs.

La peine est portée au double lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical.

  • La peine est celle de l’emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque la victime est décédée.
  • Lorsque l’auteur appartient au corps médical

ou paramédical, la juridiction de jugement peut en outre prononcer contre lui l’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée de cinq ans.

  • Il n’ya pas d’infraction lorsque la mutilation a été faite dans les conditions indiquées dans l’article 350 du code pénal.
  • la tentative est punissable.

Article 3

  • Les infractions prévues aux alinéas 2 et 3 de l’article2 de la présente loi demeurent des délits.

Article 4

  • Par dérogation aux dispositions de l’article 279 du code pénal, seront punis des peines prévues à l’article 2 alinéa premier, les pères et mères, alliés et parents de ka victime jusqu’au quatrième degré inclusivement qui ont commandité la mutilation génitale ou, qui la sachant imminente, ne l’ont pas dénoncés aux autorités administratives ou judiciaires ou, à toute personne ayant la capacité pour l’empêcher.
  • Les peines prévues à l’article 2 alinéa premier s’appliquent également aux conjoints, alliés et parents de l’auteur de l’acte jus<qu’au quatrième degré inclusivement.
  • Les énonciations des alinéas qui précèdent ne s »appliquent pas aux personnes mineures appartenant aux familles tant de la victime que de l’auteur de l’acte
  • Article 5
  • Les dispositions des articles 117 et 133 du code pénal ne sont pas applicables à l’exclusion des faits prévus à l’alinéa premier de l’article premier de l’article2 de la présente loi.
  • Article 6
  • La présente loi sera publiée au journal officiel de la République de Côte d’Ivoire  et  exécutées comme loi d’Etat.
  • Les dispositions  relatives à la répressions des MGF dans le nouveau code pénal . Il s’agit des articles 394 à 398.
  •  Article 394
  • Constitue une mutilation génitale, l’atteinte à l’intégrité de l’organe génital de la femme, par ablation totale ou partielle, infibulation, insensibilisation ou par tout autre procédé.

      Quiconque commet une mutilation génitale est puni d’un emprisonnement d’un à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 2.000.000 de francs.

La peine est portée au double lorsque l’auteur appartient au corps médical ou paramédical.

La peine est celle de l’emprisonnement de cinq à vingt ans lorsque la victime est décédée.

La tentative est punissable.

  • Article 395
  • Le juge peut en outre prononcer contre l’auteur lorsque l’auteur l’’interdiction d’exercer sa profession pendant une durée n’excédant pas cinq ans lorsqu’il appartient au corps médical ou paramédical
  • Article 396
  • Il n’y a pas d’infraction lorsque la mutilation a été faite dans les conditions indiquées à l’article 389.
  • Article 397
  • Par dérogation aux dispositions de l’article 304 du code pénal, seront punis des peines prévues à l’article 394 alinéa 2, les pères et mères, alliés et parents de ka victime jusqu’au quatrième degré inclusivement qui ont commandité la mutilation génitale ou, qui la sachant imminente, ne l’ont pas dénoncés aux autorités administratives ou judiciaires ou, à toute personne ayant la capacité pour l’empêcher.
  • Les peines prévues à l’article 394 alinéa 2 s’appliquent également aux conjoints, alliés et parents de l’auteur de l’acte jus<qu’au quatrième degré inclusivement.
  • Article 398
  • Les dispositions des articles 114,115 et 130 du code pénal ne sont pas applicables au cas prévus aux alinéas 3 et 4 de l’article 394.